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l' utilisation des formulaires officiels .
Article 2 - Les statuts d'une
association sans but lucratif mentionnent au minimum :
En rouge, les nouvelles mentions apportéees par la loi de 2002.
1° Les nom, prénoms, domicile de chaque fondateur ,
ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination
sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social
;
2° La dénomination et l'adresse du siège
social de l'association ainsi que l'indication de l'arrondissement
judiciaire dont elle dépend ;
3° Le nombre minimum des membres. Il ne peut pas être
inférieur à trois ;
4° La désignation précise du ou des buts
en vue desquels elle est constituée ;
5° Les conditions et formalités d'admission et
de sortie des membres ;
6° Les attributions et le mode de convocation de l'assemblée
générale ainsi que la manière dont ses
résolutions sont portées à la connaissance
des membres et des tiers ;
7° a) Le mode de nomination, de
cessation de fonctions et de révocation des administrateurs ,
l'étendue de leurs pouvoirs et la manière
de les exercer , en agissant soit individuellement,
soit conjointement, soit en collège, ainsi que la
durée de leur mandat ;
b) Le cas échéant, le mode de nomination, de
cessation de fonctions et de révocation des personnes
habilitées à représenter l'association
conformément à l'article 13, alinéa 4,
l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de
les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement,
soit en collège ;
c) Le cas échéant, le mode de nomination, de
cessation de fonctions et de révocation des personnes
déléguées à la gestion journalière
de l'association conformément à l'article 13
bis, alinéa 1er, l'étendue de leurs pouvoirs
et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement,
soit conjointement, soit en collège ;
d) Le cas échéant, le mode de nomination des
commissaires
8° Le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer
par les membres ;
9° La destination du patrimoine en cas de dissolution,
lequel doit être affecté à une fin désintéressée ;
10° La durée de l'association lorsqu'elle n'est
pas illimitée.
Ces statuts sont constatés dans un acte authentique
ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, nonobstant
le prescrit de l'article 1325 du Code civil, deux originaux
suffisent.
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