Voici ce que dit la loi en son article 17.
PETITES ASBL
(…) « Les (NDLR : petites) associations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par le Roi. »
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GRANDES ASBL
§ 3. Toutefois, les associations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, lorsqu’elles atteignent à la date de clôture de l’exercice social, les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants:
CRITERES
1° 5 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
2° 250.000 Euro pour le total des recettes, autres qu’exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° 1.000.000 Euro pour le total du bilan.
Le Roi adapte les obligations résultant, pour ces associations, de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal.
Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu’elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d’une législation ou d’une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu’elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi.
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POUR LES TRES GRANDES ASBL
§ 5. Les associations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre moyen annuel de travailleurs occupés, inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et exprimés en équivalents temps plein, dépasse 100 ou lorsque l’association dépasse à la clôture de l’exercice social les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants:
CRITERES
1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité;
2° 6.250.000 Euro pour le total des recettes autres qu’exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° 3.125.000 Euro pour le total du bilan.
Les commissaires sont nommés par l’assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l’Institut des réviseurs d’entreprises. Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
§ 6. Dans les trente jours de leur approbation par l’assemblée générale, les comptes annuels des associations visées au § 3, sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique. Sont déposés en même temps et conformément à l’alinéa précédent:
1° un document contenant les nom et prénoms des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;
2° le cas échéant, le rapport du commissaire.
Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1 er et 2, ainsi que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n’est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l’acceptation du dépôt, celui-ci fait l’objet d’une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine.
Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du tribunal de commerce où est tenu le dossier de l’association, prévu à l’article 26novies, pour y être versé. La Banque Nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l’ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1 er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1 er et 2 relatifs à des associations nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis.
Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l’obtention des copies visées au présent alinéa. Les greffes des tribunaux de commerce obtiennent sans frais et sans retard de la Banque Nationale de Belgique, copie de l’ensemble des documents visés aux alinéas 1 er et 2, sous la forme déterminée par le Roi. La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1 er et 2.
§ 7. Les artic1es 130 à 133, 134, §§ I er et 3, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144 à I'exception de l'artic1e 144, alinéa I er , 4° et 5°, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux associations qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent artic1e, les termes “code”, “société” et “tribunal de commerce” utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement “loi”, “association” et “tribunal de première instance”.
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